A partir du 1er janvier 2007, un nouvel impôt sous la dénomination de l’impôt forfaitaire unique (IFU) ciblant certaines activités dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas le seuil de 3 000 000 DA est venu se substituer aux anciens droits, en l’occurrence la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), l’impôt sur le revenu global (IRG) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
De prime abord, la question à se poser est de savoir si pour la circonstance, la TVA est assimilée à un impôt direct à l’instar de la TAP, de la taxe foncière et de la taxe d’assainissement : affirmatif pour le régime du forfait - négatif pour le régime du réel, sinon quelle explication peut-on donner à cette innovation malgré que le droit fiscal sépare bien l’impôt de la taxe et pour preuve, le code des impôts directs et taxes assimilées à celui des taxes sur le chiffre d’affaires sont toujours fonctionnel, chacun dans son domaine. Cependant, à mon humble avis, pour justifier l’unification des droits par la nouvelle législation fiscal,e il aurait été plus judicieux de parler de contributions ou de charges fiscales forfaitaires uniques au lieu de l’IFU. Par ailleurs, à la lecture de la loi de finances pour 2007, nous relevons que l’article 2 parle bine le l’IFU avec, comme corrélation, la création des articles d’application au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, à savoir de l’article 282 bis à l’article 282 octiès ; or, quand on examine les dispositions de l’article 282 bis, on constate que la législation parle de l’impôt unique forfaitaire IUF et non de l’IFU (Moussa El Hadj et El Hadj Moussa, me diriez-vous ? Non, bien sûr, s’agissant d’un texte de loi dont la rédaction ne peut prêter à équivoque). La négligence de l’ensemble des intervenants est à déplorer, la correction aurait ^du intervenir avant sa publication au Journal Officiel. Cela dit, lors de l’application pratique des nouvelles dispositions, d’énormes difficultés ont apparu, mettant à nu les carences de cette réforme fiscale. En effet, comment concilier sans trop férir, les droits du Trésor et les intérêts des contribuables : le rapprochement à suggérer entre les deux parties, paraît, a priori, compliqué, voire impossible et à titre d’illustration, prenons le cas suivant : régime achat - revente - 6%
I- Ancien forfait CA : 1200 000 TAP à 20 % 24 000 IRG sur la base de 180 000 12 000 Montant annuel à payer 36 000 DA II- Nouveau forfait : ancienne base : 1 200 000 IFU à 6% 72 000 Différence en plus : 72 000 - 36 000 = 36 000 DA
Cette procédure aurait engendré un tollé général auprès de cette catégorie de contribuables qui ne s’attendaient nullement à cette répercussion drastique. Pour y remédier, il fallait revoir à la baisse le CA déclaré en le ramenant au besoin à son plus bas niveau afin aboutir à une fourchette acceptable entre les anciens et les nouveaux droits. C’est ainsi que le CA cité plus haut, soit 1 200 000 DA a été purement et simplement ramené à 500 000 DA après une réduction considérable de 700 000 DA, d’où un droit de 500 000 DA x 6 = 30 000 DA correspondant au même montant calculé auparavant sur la base de l’ancien CA, où est donc le but recherché par la réforme ? Il va sans dire également que l’abattement inconsidéré « appauvrit » notablement l’activité exercée et dévalorisé le fonds de commerce. L’observation à émettre dans ce cas de l’espère est qu’il aurait été plus logique de combiner un taux intermédiaire découlant de l’ancien C1 soumis à la TAP et de la base soumise à l’IRG, et ce, pour la première catégorie concernée par le taux de 6%, soit par exemple, un taux global de 3 à 3,25% dont 2 proviendraient de la TAP et 1 à 1,25 de l’IRG, ce qui nous donnerait un droit à payer de l’ordre de 1200 000 x 3 = 36 000 000 ou 1200 000 x 3,25 = 39 000 DA, et là nous constatons que nous sommes tout près des droits issus de l’ancienne méthode de calcul. Pour l’autre catégorie de contribuables « Producteurs fiscaux » suivis nouvellement au taux de 12%, il faudrait également concocter un taux pondéré, bien réfléchi, pouvant créer un équilibre juste et équitable, acceptable pour les deux parties en présence, et éviter ainsi, à recourir à des abattements saugrenus du CA déclaré, qui ne se justifient nullement. Ce taux modéré ne pourrait être supérieur à 6%, au lieu de 12%, il est constitué par 3 à 3,25% résultant de la procédure sus visée et la différence représenterait la taxation de la plus value au titre de la TVA, et ce, en prenant en compte les deux variantes de 17% et de 7% au titre du réel. Avec des abattements fort intéressants pour les contribuables qu’en sera-t-il si le législateur décide, dans un proche avenir, de revoir cette réforme, d’une part, et ou si les contribuables opteront dès l’année prochaine, pour le régime du réel qui est toujours valable, d’autre part ? Il est évident que les assujettis véreux qui passeront au régime du réel feront tout pour profiter de l’aubaine qui leur est offerte par l’Administration. Ce serait, en fin d’exercice, un « minable » bilan fiscal qui ne dépasserait pas le seuil de 500 000 DA qui sera présenté, pour le cas précité en exemple. Enfin, une autre question pertinente vient à l’esprit au moment où je clôture cette modeste contribution, à savoir : sur quelle base la CASNOS va déterminer la cotisation de ses adhérents, sachant bien que jusqu’au 31 décembre 2006, c’est le service des impôts qui lui communique le montant du bénéfice net taxable à l’IRG qui lui sert d’assiette. Qu’en est-l au juste ? C’est là un condensé non exhaustif qui pourrait enclencher une réflexion en la matière, et qui, j’espère, serait profitable et fructueuse à tous égards.
L’auteur est : Conseiller fiscal agréé
Benkara Mostefa Abdelmadjid in elwatan économique Edition du 8 octobre 2007 > Supplément économie